En bref

  • Une société à l'IS ou une entreprise au BIC qui achète l'œuvre originale d'un artiste vivant avant le 31 décembre 2028 peut déduire son prix de son résultat, par cinquièmes sur 5 exercices (CGI, art. 238 bis AB).
  • La déduction annuelle est plafonnée à 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d'affaires HT si ce montant est plus élevé, moins les dons de mécénat de l'année ; l'excédent est perdu.
  • L'œuvre doit être exposée 5 ans dans un lieu accessible gratuitement au public ou aux salariés, jamais dans un bureau personnel ni au domicile du dirigeant.
  • Les professions libérales imposées en BNC sont exclues ; une société d'exercice à l'IS, elle, peut en bénéficier.
  • Sur une œuvre de 30 600 € de base, une société à l'IS au taux de 25 % économise environ 1 530 € d'impôt par an pendant 5 ans, si le plafond le permet.

Une entreprise qui achète l’œuvre originale d’un artiste vivant peut déduire son prix d’achat de son résultat imposable, par cinquièmes sur cinq exercices, à condition de l’inscrire à son actif et de l’exposer au public ou aux salariés pendant ces cinq ans. La déduction annuelle est plafonnée à 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxe si ce montant est plus élevé, moins les dons de mécénat. Le dispositif, prévu à l’article 238 bis AB du code général des impôts, vient d’être prorogé : il vise les acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2028. Les entreprises imposées en BNC en sont exclues.

Cette page reprend chaque condition telle que la rédigent le texte de loi et la doctrine fiscale, relus le 27 septembre 2026, puis l’applique à deux sociétés fictives. Elle ne remplace pas l’avis d’un expert-comptable, qui reste indispensable dès que la situation sort du cas simple : groupe de sociétés, exercice décalé, œuvre achetée en indivision ou revente envisagée.

Acheter une œuvre d’art avec son entreprise : ce que dit l’article 238 bis AB

Le texte tient en six alinéas. Il autorise les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé à déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.

Le mécanisme est une déduction extra-comptable. L’œuvre reste à l’actif pour son prix, sans amortissement dans les comptes, mais le résultat fiscal est diminué chaque année d’un cinquième de ce prix. Cette mécanique compense une règle de fond : une œuvre d’art ne s’use pas, elle n’est donc en principe pas amortissable, comme le rappelle la doctrine sur les éléments amortissables.

La loi de finances pour 2026 a modifié le premier alinéa pour proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2028. La version précédente visait les acquisitions faites jusqu’au 31 décembre 2025. Une œuvre achetée début 2026, avant le vote de la loi, entre donc dans le champ, puisque la période couvre désormais les acquisitions de 2002 à fin 2028.

Le même article ouvre la déduction aux instruments de musique, à condition que l’entreprise s’engage à les prêter gratuitement aux artistes-interprètes qui le demandent. Cette page s’en tient aux œuvres d’art.

PointRègle en vigueur au 27 septembre 2026
TexteCGI, art. 238 bis AB ; doctrine BOI-BIC-CHG-70-10
Acquisitions viséesJusqu’au 31 décembre 2028 (loi n° 2026-103, art. 89)
Entreprises éligiblesSociétés à l’IS, sociétés et entrepreneurs individuels au BIC
Entreprises excluesActivités imposées en BNC, négociants et galeries (œuvres en stock)
ŒuvresŒuvres originales au sens de l’article 98 A de l’annexe III du CGI
ArtisteVivant au moment de l’achat
Exposition5 ans, lieu accessible gratuitement au public ou aux salariés, hors bureaux
Déduction1/5 du prix de revient par an, sur 5 exercices, sans prorata
Plafond annuel20 000 € ou 5 ‰ du CA HT si plus élevé, moins les dons de mécénat
Contrepartie comptableRéserve spéciale au passif, égale aux sommes déduites

Quelles entreprises peuvent déduire une œuvre d’art

La doctrine fiscale réserve le dispositif aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, et aux structures relevant du régime des sociétés de personnes. La fiche officielle du service public y ajoute les entrepreneurs individuels imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. La nature de l’activité importe peu : une agence de communication, un garage ou un cabinet de conseil en société y ont droit.

La condition qui trie les entreprises est comptable. La déduction suppose d’inscrire une somme équivalente à un compte de réserve spéciale au passif du bilan. Une structure qui ne tient pas de bilan de ce type ne peut pas remplir cette condition, et c’est ce qui exclut certaines d’entre elles.

Deux catégories restent hors du dispositif, quelle que soit leur taille :

  • les négociants, galeries et marchands pour les œuvres qu’ils achètent en vue de la revente, qui figurent dans leurs stocks et non dans leurs immobilisations ;
  • les entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Profession libérale en BNC : exclue, sauf en société à l’IS

C’est la question la plus posée, et la réponse est nette. La doctrine exclut les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC, en s’appuyant sur une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 10 mars 2015. Un médecin, un avocat ou un architecte qui exerce en nom propre et déclare une déclaration contrôlée ne peut donc pas déduire une œuvre d’art par ce biais.

Le même professionnel peut en revanche y accéder s’il exerce dans une société soumise à l’IS : SELARL, SELAS, SAS ou SARL à l’IS selon ce que permet sa profession. La société achète l’œuvre, l’inscrit à son actif, l’expose dans une salle d’attente ou un espace ouvert au public, et pratique la déduction dans les conditions de droit commun.

Une salle d’attente peut convenir, à condition qu’elle soit effectivement accessible au public et que l’œuvre n’y soit pas cantonnée à un espace réservé. Le cabinet de consultation, en revanche, est un bureau au sens du texte.

Quelles œuvres ouvrent droit à la déduction

Le texte vise les œuvres originales, et renvoie pour leur définition au II de l’article 98 A de l’annexe III du CGI, le même qui sert à appliquer le taux réduit de TVA. La liste est fermée : un objet qui n’y figure pas n’ouvre pas droit à la déduction, même s’il est vendu par une galerie et signé.

CatégorieCondition pour être une œuvre originale
Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypesEntièrement exécutés de la main de l’artiste
Gravures, estampes, lithographiesTirées en nombre limité de planches entièrement exécutées à la main, sans procédé mécanique ou photomécanique
SculpturesExécutées entièrement par l’artiste ; fontes limitées à 8 exemplaires contrôlés par l’artiste ou ses ayants droit
Tapisseries et textiles murauxFaits main d’après des cartons de l’artiste, 8 exemplaires au plus
CéramiquesExemplaire unique, entièrement exécuté et signé par l’artiste
Émaux sur cuivreFaits main, 8 exemplaires numérotés, signés
PhotographiesPrises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats confondus

Deux familles d’objets sont écartées par la fiche officielle : les objets manufacturés produits par des artisans ou industriels dits « d’art », et les articles de bijouterie, orfèvrerie et joaillerie. Une reproduction numérotée et signée, obtenue par un procédé photomécanique, n’est pas non plus une œuvre originale au sens fiscal.

Pour les estampes, la doctrine TVA ne fixe pas de limite chiffrée au tirage : elle ne refuse le statut d’œuvre originale qu’aux tirages excessifs par rapport aux usages de la profession. Les mentions portées dans la marge, épreuve d’artiste ou numérotation, aident à situer l’exemplaire dans l’édition, mais elles ne suffisent pas : une reproduction photomécanique peut être signée et numérotée, et elle reste exclue.

L’artiste doit être vivant au moment de l’achat

La condition s’apprécie à la date d’acquisition, et seulement à cette date. Le décès ultérieur de l’artiste ne remet pas en cause la déduction déjà commencée. À l’inverse, une œuvre d’un artiste disparu, même contemporain, n’ouvre pas droit au dispositif, quelle que soit sa date de création.

La fiche du service public précise que c’est à l’entreprise de prouver l’existence de l’artiste au jour de l’achat. En pratique, le dossier se constitue avec la facture datée, établie par l’artiste lui-même ou par l’intermédiaire, et tout document qui identifie l’artiste et son activité.

Le cas de la revente entre entreprises est prévu par la doctrine. Si une entreprise cède l’œuvre, l’acquéreur peut à son tour bénéficier de la déduction à condition que l’artiste soit encore vivant au moment de cette nouvelle acquisition et que toutes les autres conditions soient remplies.

La facture et, le cas échéant, le certificat de l’artiste constituent la base de ce dossier. Ce qu’ils doivent contenir, et ce qu’ils prouvent réellement, est détaillé dans notre page sur le certificat d’authenticité d’une œuvre d’art.

Exposition au public ou aux salariés : où accrocher l’œuvre

C’est la condition qui fait échouer le plus de dossiers, parce qu’elle se vérifie sur place. L’œuvre doit être exposée à titre gratuit, dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, pendant toute la période qui correspond à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes.

Lieu d’expositionConforme ?Raison
Hall d’accueil, réception ouverte aux visiteursOuiLieu effectivement accessible au public
Salle de pause, cafétéria, couloir commun des salariésOuiAccessible à l’ensemble des salariés
Salle de réunion utilisée par tousÀ apprécierConforme si elle n’est pas réservée à un groupe restreint
Bureau individuel, y compris celui du dirigeantNonExclu par le texte
Domicile ou résidence du dirigeantNonLocal réservé à une personne
Espace réservé aux seuls clientsNonPublic trop restreint, selon la doctrine
Musée ou collectivité à qui l’œuvre est confiée en dépôtOuiMode d’exposition prévu par la doctrine

L’exposition doit être continue. La doctrine écarte explicitement le cas d’une entreprise qui montrerait l’œuvre à ses seuls clients et l’ouvrirait au grand public à l’occasion d’une manifestation annuelle : l’exposition ponctuelle ne remplace pas les cinq ans.

L’entreprise doit aussi informer le public du lieu d’exposition et de la possibilité d’y accéder. Le BOFiP demande des indications sur le lieu même et des moyens de communication adaptés à l’importance de l’œuvre, physiques ou numériques. Un cartel à côté de l’œuvre et une mention sur le site de l’entreprise constituent une base raisonnable ; la doctrine ne fixe pas de forme précise.

Accrocher une toile de valeur dans un hall suppose un accrochage sûr et facile à modifier, souvent sur rail : notre page sur la cimaise pour tableau donne les charges admises et la hauteur de pose.

Déduction œuvre d’art entreprise : le calcul sur 5 ans et le plafond

La base de la déduction est le prix de revient de l’œuvre : le prix d’achat hors TVA récupérable, augmenté des frais accessoires, comme le transport. Les frais qui ne s’incorporent pas au prix de revient, en particulier les commissions versées aux intermédiaires, sont exclus de la base mais déductibles immédiatement comme charges.

Chaque année, l’entreprise déduit un cinquième de cette base. La déduction n’est pas réduite prorata temporis : une œuvre achetée en décembre donne droit à la même fraction, au titre de ce premier exercice, qu’une œuvre achetée en janvier.

La déduction est une décision de gestion. Une fraction non pratiquée au titre d’une année est définitivement perdue et ne se rattrape pas l’année suivante.

Elle se déclare de façon extra-comptable, sur la liasse fiscale :

  • au régime réel normal, sur le tableau n° 2058-A, ligne XG ;
  • au régime simplifié, sur le tableau n° 2033-B.

Le plafond : 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires, moins le mécénat

La fraction annuelle déductible ne peut pas dépasser la limite du mécénat d’entreprise de l’article 238 bis : 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxe, le plus élevé des deux. Ce plafond est diminué des dons de mécénat effectués la même année au titre de l’article 238 bis.

Le plafond est donc commun. Une entreprise qui donne déjà beaucoup à des associations réduit d’autant la place disponible pour sa déduction d’œuvre d’art. Et la part d’une fraction qui dépasse le plafond ne se reporte pas : elle est perdue.

Chiffre d’affaires HT5 ‰ du CAPlafond retenu (hors mécénat)
300 000 €1 500 €20 000 €
1 000 000 €5 000 €20 000 €
4 000 000 €20 000 €20 000 €
6 000 000 €30 000 €30 000 €
10 000 000 €50 000 €50 000 €

Le seuil de bascule se situe à 4 millions d’euros de chiffre d’affaires : en dessous, c’est le plancher de 20 000 € qui s’applique ; au-dessus, c’est le calcul en pour mille.

Exemple chiffré : une société fictive achète un tableau

Les deux cas suivants sont construits par la rédaction. Les montants sont des hypothèses de calcul, pas des prix d’œuvre ni des conseils.

Cas 1 : une SAS de conseil, dans le plafond

Une SAS de conseil réalise 2 000 000 € de chiffre d’affaires HT. Elle a versé 5 000 € de dons à une association reconnue au titre du mécénat. Elle achète à un peintre vivant, en direct, une toile facturée 30 000 € sans TVA, l’artiste relevant de la franchise en base. Le transport et l’installation coûtent 600 € HT. Elle a par ailleurs payé 1 500 € HT à un conseiller qui l’a mise en relation avec l’artiste.

ÉtapeCalculMontant
Base de la déduction30 000 € + 600 € de frais accessoires30 600 €
Fraction annuelle30 600 € ÷ 56 120 €
Plafond brutMaximum de 20 000 € et 5 ‰ × 2 000 000 € (10 000 €)20 000 €
Plafond disponible20 000 € − 5 000 € de mécénat15 000 €
Déduction de l’année6 120 € ≤ 15 000 €6 120 €
Commission du conseillerCharge déductible immédiatement1 500 €

Si la société est imposée au taux normal de l’IS, 25 %, la déduction de 6 120 € réduit son impôt d’environ 1 530 € par an, soit 7 650 € sur cinq ans, à condition que le plafond reste disponible chaque année. Une PME éligible au taux réduit de 15 %, qui s’applique aux bénéfices jusqu’à 42 500 €, économise moins sur la tranche concernée : environ 918 € par an sur cette même déduction.

L’économie reste bien inférieure au prix de l’œuvre. La société a déboursé 30 600 €, conserve un tableau inscrit à son actif pour ce montant, et récupère environ un quart de la somme en impôt sur cinq ans.

Cas 2 : une petite société qui dépasse le plafond

Une SARL de commerce réalise 400 000 € de chiffre d’affaires HT et ne fait aucun don. Elle achète une sculpture 150 000 € HT. La fraction annuelle vaut 30 000 €, mais le plafond est de 20 000 €, puisque 5 ‰ de son chiffre d’affaires ne font que 2 000 €.

AnnéeFraction théoriquePlafondDéduitPerdu
N30 000 €20 000 €20 000 €10 000 €
N+130 000 €20 000 €20 000 €10 000 €
N+230 000 €20 000 €20 000 €10 000 €
N+330 000 €20 000 €20 000 €10 000 €
N+430 000 €20 000 €20 000 €10 000 €
Total150 000 €100 000 €50 000 €

Un tiers du prix ne sera jamais déduit. Pour une petite structure, la déduction n’est pleinement utilisée que si le prix de l’œuvre ne dépasse pas cinq fois le plafond disponible : 100 000 € sans mécénat, moins si elle fait des dons.

Le prix affiché d’une œuvre d’artiste vivant se forme souvent au format et au prix du point ; notre page sur le calcul du prix d’un tableau explique d’où viennent ces montants avant toute négociation.

La réserve spéciale et les écritures comptables

La déduction a une contrepartie qu’on oublie souvent : la fraction du résultat comptable qui correspond à la somme déduite doit être affectée à un compte de réserve spéciale au passif du bilan. Sans cette affectation, pas de déduction.

L’inscription doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice qui suit celui au titre duquel la déduction est pratiquée. Les sommes inscrites doivent être ventilées par exercice de déduction sur un document joint à la déclaration de résultat, conforme au modèle administratif « Réserve spéciale constituée en application de l’article 238 bis AB du CGI ».

La réserve a trois conséquences pratiques :

  • elle bloque une partie des bénéfices, qui ne peuvent plus être distribués sans perdre l’avantage ;
  • en cas de perte comptable, la doctrine admet que la réserve soit dotée par le débit du report à nouveau débiteur, si l’entreprise a épuisé les autres possibilités ;
  • tout prélèvement sur la réserve entraîne la réintégration des sommes prélevées dans le bénéfice imposable.

L’œuvre elle-même reste inscrite en immobilisation pour son prix de revient, sans amortissement. Si sa valeur baisse au-delà des déductions déjà pratiquées, l’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation, limitée à cet excédent. Au-delà d’un coût d’acquisition de 7 600 €, la dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux, inscrit sur la liste nationale ou sur celle d’une cour d’appel.

TVA sur l’achat d’une œuvre d’art : déductible ou non

Le dispositif de l’article 238 bis AB porte sur l’impôt sur les bénéfices, pas sur la TVA. La TVA payée sur l’achat suit les règles de droit commun du droit à déduction : une entreprise redevable de la TVA la récupère si elle figure sur une facture régulière et si la dépense se rattache à son activité taxable. La doctrine confirme indirectement cette articulation, puisque la base de la déduction s’entend du prix diminué de la TVA récupérable.

Tout dépend en pratique de qui vend l’œuvre :

VendeurTVA sur la factureCe que récupère l’entreprise acheteuse
Artiste en franchise en base de TVAAucune (« TVA non applicable, art. 293 B du CGI »)Rien à récupérer ; la base est le prix payé
Artiste redevable de la TVA5,5 % (livraison par l’auteur)La TVA à 5,5 %, dans les conditions de droit commun
Galerie ou marchand hors régime de la marge20 %La TVA à 20 %, dans les conditions de droit commun
Revendeur sous le régime de la margeAucune TVA apparenteRien : la TVA sur la marge n’est pas déductible par l’acquéreur

La franchise en base concerne les artistes dont les recettes artistiques de l’année précédente n’ont pas dépassé 50 000 €, avec un seuil de tolérance de 55 000 € dans l’année en cours, selon la fiche officielle vérifiée le 20 février 2026. Une facture sans TVA d’un artiste vivant est donc courante, et ce n’est pas une anomalie.

Le taux de 5,5 % s’applique à la livraison d’une œuvre d’art par son auteur ou ses ayants droit. La plupart des autres opérations sur les œuvres d’art, dont les ventes par des marchands hors régime de la marge, relèvent du taux normal de 20 %. Le détail de ces régimes, et la part de la galerie dans le prix, sont expliqués dans notre page sur la commission d’une galerie d’art.

Revendre l’œuvre ou cesser de l’exposer : la réintégration

L’avantage n’est acquis qu’au terme de la période d’exposition. Le cinquième alinéa du texte prévoit la réintégration immédiate des sommes portées à la réserve spéciale, au taux de droit commun, dans trois cas :

  • changement d’affectation, c’est-à-dire l’arrêt de l’exposition au public ou aux salariés ;
  • cession de l’œuvre, ou toute opération qui la fait sortir de l’actif immobilisé, vente comme donation ;
  • prélèvement sur le compte de réserve spéciale.

Décrocher le tableau du hall pour l’installer dans le bureau du dirigeant en troisième année suffit à déclencher la réintégration. Un déménagement de l’entreprise n’est pas un problème en soi, pourvu que l’œuvre soit de nouveau exposée dans un lieu conforme.

Une revente, même après cinq ans, est une cession d’immobilisation qui produit ses propres effets fiscaux : plus-value ou moins-value professionnelle, sort de la réserve. C’est typiquement le cas où l’avis d’un expert-comptable s’impose avant de signer.

Location ou leasing d’œuvre d’art : l’autre voie

Une entreprise peut aussi louer une œuvre, avec ou sans option d’achat, plutôt que l’acheter. Les loyers relèvent alors des charges de droit commun, déductibles s’ils sont engagés dans l’intérêt de l’exploitation, et non de l’article 238 bis AB.

La différence est structurelle. Le dispositif de l’article 238 bis AB suppose une acquisition inscrite à l’actif : une œuvre louée n’y est pas, et la déduction spéciale ne joue pas pendant la location. Elle ne pourrait s’envisager qu’au moment d’une éventuelle levée d’option, si l’artiste est encore vivant et si toutes les autres conditions sont réunies à cette date.

La location intéresse surtout les structures exclues de la déduction spéciale, comme les professionnels en BNC. Encore faut-il que la dépense soit reconnue comme engagée dans l’intérêt de l’activité, un point à valider avec l’expert-comptable avant de signer. Les contrats de location d’œuvres varient beaucoup d’un prestataire à l’autre ; il faut lire les clauses d’assurance, de restitution et d’option avant de comparer.

Ce qui a changé en 2026

La seule modification récente porte sur la durée du dispositif. L’article 89 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a reporté la date limite des acquisitions du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2028. Le BOFiP a été mis à jour le 15 avril 2026 en conséquence.

Les autres paramètres n’ont pas bougé : même plafond de 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires, même étalement sur cinq ans, même obligation d’exposition, même exclusion des BNC.

La date butoir de 2028 est une date d’acquisition. Une œuvre achetée en décembre 2028 continuera d’ouvrir droit à la déduction sur les cinq exercices suivants, jusqu’en 2032 ou 2033 selon la date de clôture, même si le dispositif n’est pas reconduit.

Check-list avant d’acheter une œuvre d’art pour sa société

QuestionÀ vérifier avant de signer
L’entreprise est-elle éligible ?IS ou BIC, pas en BNC, et l’œuvre n’est pas destinée à la revente
L’œuvre est-elle originale ?Catégorie de l’article 98 A, tirage conforme, pas de procédé photomécanique
L’artiste est-il vivant ?Preuve datée conservée au dossier
Où sera-t-elle exposée ?Lieu accessible gratuitement au public ou aux salariés, hors bureaux, pendant 5 ans
Le plafond suffit-il ?Prix de revient ÷ 5 comparé à 20 000 € ou 5 ‰ du CA, moins le mécénat prévu
La facture est-elle complète ?Vendeur, date, description précise de l’œuvre, mention de TVA applicable
La réserve est-elle prévue ?Affectation du résultat décidée avec l’expert-comptable
L’information du public est-elle organisée ?Cartel sur place, mention sur les supports de l’entreprise

Les conditions de l’article 238 bis AB sont cumulatives et vérifiables en cas de contrôle, pièce par pièce et sur place. Pour tout cas qui s’écarte de ces exemples, l’expert-comptable de l’entreprise reste l’interlocuteur à consulter avant l’achat, et non après.

Questions fréquentes

Une profession libérale peut-elle défiscaliser l'achat d'une œuvre d'art ?

Pas si elle exerce en nom propre et déclare en bénéfices non commerciaux (BNC) : l'administration exclut expressément ces entreprises, faute de pouvoir inscrire une réserve spéciale au passif d'un bilan. Une profession libérale exercée en société soumise à l'impôt sur les sociétés, comme une SELARL ou une SELAS, entre en revanche dans le champ du dispositif.

Combien une entreprise peut-elle déduire pour l'achat d'une œuvre d'art ?

Elle déduit chaque année un cinquième du prix d'acquisition pendant cinq exercices. Cette fraction est plafonnée à 20 000 € ou à 5 ‰ du chiffre d'affaires hors taxe si ce montant est plus élevé, diminué des dons de mécénat de l'année. La part qui dépasse le plafond est perdue et ne se reporte pas.

Peut-on accrocher l'œuvre achetée par la société dans son bureau ou chez soi ?

Non. L'œuvre doit être exposée gratuitement dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux. Un bureau personnel, le domicile du dirigeant ou une salle réservée aux seuls clients ne remplissent pas la condition, et la déduction serait remise en cause.

La TVA sur l'achat d'une œuvre d'art est-elle récupérable par l'entreprise ?

Elle suit les règles de droit commun : une entreprise redevable de la TVA peut la récupérer si la facture en fait apparaître et si la dépense se rattache à son activité taxable. Il n'y a rien à récupérer quand l'artiste bénéficie de la franchise en base, ni quand un revendeur vend sous le régime de la marge, car la TVA ne figure alors pas sur la facture.

Le dispositif 238 bis AB existe-t-il encore en 2026 ?

Oui. La loi de finances pour 2026, du 19 février 2026, l'a prorogé : il s'applique aux acquisitions réalisées jusqu'au 31 décembre 2028. Il visait auparavant les achats effectués jusqu'au 31 décembre 2025.

Un particulier peut-il déduire l'achat d'un tableau de ses impôts ?

Non. La déduction de l'article 238 bis AB est réservée aux entreprises qui inscrivent l'œuvre à leur actif et l'exposent au public. Un particulier qui achète une œuvre pour son logement ne bénéficie d'aucune déduction équivalente.

Sources et méthode

  • Code général des impôts, article 238 bis AB, version en vigueur depuis le 21 février 2026 (Légifrance), modifiée par l'article 89 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
  • BOFiP, BOI-BIC-CHG-70-10, version du 15 avril 2026, et actualité ACTU-2026-00085 du 15 avril 2026 sur la prorogation au 31 décembre 2028
  • Code général des impôts, annexe III, article 98 A (définition fiscale des œuvres d'art) et BOFiP BOI-TVA-SECT-90-10 (version du 20 mars 2024)
  • Entreprendre.service-public.gouv.fr, fiche F32914 « Réduction d'impôt pour l'achat d'œuvres d'art et d'instruments de musique », vérifiée le 21 février 2026
  • Entreprendre.service-public.gouv.fr, fiche F23575 sur les taux de l'impôt sur les sociétés, vérifiée le 17 février 2026
  • BOFiP, BOI-BIC-AMT-10-20 (éléments amortissables) pour le principe de non-amortissement des œuvres d'art
  • Textes relus par la rédaction le 27 septembre 2026. Les deux exemples chiffrés portent sur des sociétés fictives et reposent sur des hypothèses annoncées.